Legislator Jurisprudence & Législation
2302905 Généré par l'IA

Public Service Management Center Diploma Equivalency Rejection Review

Numéro de cause 2302905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a decision by the head of the departmental public service management center that rejected their request for diploma equivalency necessary to register for a territorial editor competition, arguing the rejection was based on insufficient professional experience, while the litigant only cited their desire to prepare for the exam and achieve professional stability in the country. The court summarily rejected the application under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the litigant's arguments regarding their aspirations did not effectively challenge the specific legal ground for the rejection, rendering the claims inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Public Service Management Center Diploma Equivalency Rejection Review: The court summarily rejected the application under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code because the litigant's arguments regarding their aspirations did not effectively challenge the specific legal ground for the rejection, rendering the claims inoperative.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel service public recours contre des décisions administratives motif de révision concours administratif e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected by order because it contained only inoperative arguments, justifying the application of this article for dismissal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Garonne a rejeté sa demande de reconnaissance de l'équivalence de ses diplômes présentée en vue de son inscription à la session 2023 du concours de rédacteur territorial et de lui accorder l'équivalence sollicitée.

Il soutient que :

- il a commencé à préparer le concours afin de réussir les épreuves d'admissibilité ;

- son rêve est d'intégrer la fonction publique afin de stabiliser sa situation et de se maintenir durablement en France.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Il ressort des termes de la décision en litige que, pour rejeter la demande d'équivalence de diplômes présentée par M. B, la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Garonne s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de deux années d'expérience professionnelle dans des emplois comparables aux missions dévolues aux rédacteurs territoriaux. Pour contester cette décision, le requérant soutient avoir commencé à préparer le concours de rédacteur territorial afin de réussir les épreuves d'admissibilité et qu'intégrer la fonction publique lui permettra de stabiliser sa situation et de se maintenir durablement en France. Ce faisant, M. B ne critique pas utilement le motif de refus que lui a opposé la présidente du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Haute-Garonne et les considérations qu'il invoque sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Ainsi, la requête de M. B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle peut être rejetée par voie d'ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme:

La greffière en chef,