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2302902 Généré par l'IA

Nurse Reimbursement Cessation: Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant, a self-employed nurse who was struck off the professional register, challenged a decision by the primary health insurance fund to cease reimbursing her services based on her professional deregistration and the relevant national convention. The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning the cessation of reimbursement, which solely involved applying the social security convention to an individual's situation following a disciplinary action, did not constitute an exercise of public authority sanctions, and therefore, as it relates to social security legislation, it falls under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the rejection of the claim as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Nurse Reimbursement Cessation: Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal ruled that the dispute concerning the cessation of reimbursement, which solely involved applying the social security convention to an individual's situation following a disciplinary action, did not constitute an exercise of public authority sanctions, and therefore, as it relates to social security legislation, it falls under the jurisdiction of the judicial courts, leading to the rejection of the claim as brought before an incompetent administrative jurisdiction.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales remboursement de prestations d'assurance droit de la sécurité sociale assurance maladie allégations de santé service social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order explicitly rejects the request because the court is deemed incompetent to hear the case.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This article is cited as the procedural basis for rejecting the request due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 octobre 2023 ainsi que le 4 et le 5 juin 2024, Mme C A B saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne et l'ordre national des infirmiers.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers et les organismes d'assurance maladie ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique : " Sont tenues de se faire enregistrer auprès du service ou de l'organisme désigné à cette fin par le ministre chargé de la santé les personnes ayant obtenu un titre de formation ou une autorisation requis pour l'exercice de la profession d'infirmière ou d'infirmier, avant leur entrée dans la profession, ainsi que celles qui ne l'exerçant pas ont obtenu leur titre de formation depuis moins de trois ans. () nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. () ".

3. Aux termes, enfin, de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 162-12-2 du même code : " Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les infirmiers sont définis () par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives des infirmiers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : () 3° Les conditions, à remplir par les infirmiers pour être conventionnés () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A B, qui exerçait la fonction d'infirmière libérale, a été radiée le 1er août 2022 de l'ordre des infirmiers de Nouvelle Aquitaine en exécution d'une décision de la chambre disciplinaire de première instance de cet ordre du 11 mai 2022. Compte tenu de cette radiation, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne l'a informée, le 18 novembre 2022, qu'en application de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique et de l'article 5.1 de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers et les organismes d'assurance maladie, les soins qu'elle pourrait effectuer ne seraient plus pris en charge par l'assurance maladie à compter de sa fin d'activité, le 1er août 2022. Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

5. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale, que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Relèvent cependant, par leur nature, de la juridiction administrative les litiges nés des sanctions prononcées à l'encontre des praticiens et auxiliaires médicaux qui constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique.

6. La décision du directeur d'une caisse primaire d'assurance maladie tendant à l'arrêt de la prise en charge financière des prestations de soins effectuées par une infirmière libérale en raison de sa radiation de l'ordre des infirmiers, qui a exclusivement pour objet d'appliquer à la situation individuelle de l'intéressée les dispositions de la convention nationale destinée à régir les rapports entre les infirmières et les infirmiers et les organismes d'assurance maladie, ne constitue pas une sanction relevant de prérogatives de puissance publique. Le litige tendant à l'annulation d'une telle décision est relatif à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, au sens des dispositions susmentionnées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale et relève, de la sorte, de la compétence de la juridiction judiciaire. La requête de Mme A B doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions du 2°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera transmise, pour information, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne.

Fait à Poitiers, le 5 juillet 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Signé

L. CAMPOY

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

D. GERVIER