Spousal Challenge to Deportation Order Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order that refused her spouse a residence permit, ordered his departure from French territory, and designated the country of return. The court determined that merely being a family member of an individual subject to an order to leave French territory is insufficient to establish the necessary legal interest or standing to challenge that decision. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Spousal Challenge to Deportation Order Inadmissible: The court determined that merely being a family member of an individual subject to an order to leave French territory is insufficient to establish the necessary legal interest or standing to challenge that decision. Consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible based on the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article simply orders the rejection of the claim, which is the final operative decision, without citing a specific legal basis for the rejection itself.
This provision authorizes the rejection of clearly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 17 août 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 12 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la demande de titre de séjour de son conjoint M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. La seule qualité de membre de la famille d'une personne visée par une obligation de quitter le territoire français ne suffit pas pour lui donner un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté en date du 12 juillet 2023 pris à l'encontre de son conjoint. Sa demande, qui est manifestement irrecevable, peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Rouen, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah