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2302901 Généré par l'IA

Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2302901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the rejection by the departmental house for disabled persons of their application for a mobility inclusion card with the "disability" or "priority" mention. The administrative court ruled that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, appeals concerning decisions on the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court rejected the petition as manifestly incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire; Mobility Inclusion Card Jurisdiction Dispute: The administrative court ruled that, pursuant to the relevant social action and family code provisions, appeals concerning decisions on the "disability" or "priority" mentions of the mobility inclusion card fall under the jurisdiction of the judicial order, not the administrative order. Consequently, the court rejected the petition as manifestly incompetent and ordered the case file to be transmitted to the competent social division of the judicial court.

Mots-clés

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discrimination fondée sur un handicap intégration des personnes handicapées compétences juridictionnelles e-justice droit à la rente d'invalidité mobilité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 32 du décret du 27 février 2015

Used to order the transmission of the case file to the competent judicial jurisdiction.

Article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire

Cited as the basis for the jurisdiction of the social division of the Pau Judicial Court to which the file is transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A conteste la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judicaire ;

- le décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".

2. D'une part, aux termes I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () ; 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible () ". Aux termes du V bis de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ".

3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction () de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles (), elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant les juridictions de l'ordre judiciaire.

5. Mme A conteste la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention " invalidité " ou " priorité ". Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent en application de l'article L. 211-6 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal judiciaire de Pau.

Fait à Pau, le 11 décembre 2023.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,