Challenge to Fine Recovery Procedure Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a third-party attachment order issued for the recovery of a fine, along with the rejection of a subsequent administrative decision upholding the seizure, contending that the administrative court lacked jurisdiction. The court determined, based on statutory provisions specifying that disputes concerning the recovery of fines fall under the jurisdiction of the execution judge, that the entire challenge to the fine's collection procedure, including the third-party attachment, belonged to the judicial authority, thereby leading to the administrative court's dismissal of the case for manifest lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Challenge to Fine Recovery Procedure Jurisdiction: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'acte de saisie avec avis à tiers détenteur du 10 juillet 2023 ; ensemble la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la trésorerie amende des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de mainlevée de ladite saisie ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. (). "
3. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des amendes est de la compétence du juge de l'exécution.
4. M. A a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la saisie à tiers détenteur émise le 10 juillet 2023 à fin de recouvrer une amende fixée par un jugement du 24 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'un montant de 5 000 euros. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement et relevant de la juridiction judiciaire, le tribunal administratif est incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulon, le 9 novembre 2023.
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.