Challenge to Expulsion Order Based on Family Life Rights Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the suspension of an order to leave the territory, which included a one-year re-entry ban, arguing it violated rights to private and family life, particularly concerning their French children, and that the decision lacked proper motivation. The court rejected the application, finding that the specific grounds related to errors in applying immigration law and lack of motivation were irrelevant in an emergency proceeding under the relevant administrative justice article, which is strictly limited to challenging grave and manifest illegal attacks on fundamental freedoms; furthermore, the applicant failed to provide sufficient proof of the intensity and duration of their ties to French territory necessary to establish a grave and manifest violation of Article 8 of the ECHR or the best interests of the children.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Based on Family Life Rights Rejected: The court rejected the application, finding that the specific grounds related to errors in applying immigration law and lack of motivation were irrelevant in an emergency proceeding under the relevant administrative justice article, which is strictly limited to challenging grave and manifest illegal attacks on fundamental freedoms; furthermore, the applicant failed to provide sufficient proof of the intensity and duration of their ties to French territory necessary to establish a grave and manifest violation of Article 8 of the ECHR or the best interests of the children.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the applicant's claims.
The court rejected the claims as manifestly unfounded based on this provision.
This provision governs the transmission of a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. C A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 juin 2023, par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté attaqué porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 611-3 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article L. 423-7 et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, du défaut de motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés comme inopérants.
3. En second lieu, si M. C A B, ressortissant comorien né le 25 octobre 1985, soutient résider à Mayotte depuis 2014 avec ses trois enfants nés en 2013 et 2015 à Mamoudzou et en 2019 à Rennes, dont deux sont de nationalité française, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément suffisamment probant permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et singulièrement sur l'île, notamment il ne justifie pas de manière suffisamment probante de sa contribution effective et régulière à l'entretien et l'éducation de ses enfants ni de l'effectivité d'une vie commune avec la mère de ces derniers, de nationalité française. De manière générale, en l'absence de démonstration de l'intensité des liens qu'il entretient sur le territoire français, l'existence d'un obstacle à ce que sa vie privée et familiale se poursuive aux Comores n'est pas établie. Dans ces conditions, M. A B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses enfants.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'une année, prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 4 juillet 2023.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.