Legislator Jurisprudence & Législation
2302901 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction Over Prolonged Entry Ban Challenge

Numéro de cause 2302901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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A party sought the annulment of an administrative order prolonging their two-year prohibition on returning to French territory, filed after a judge terminated their administrative detention, and following a subsequent prefectural order assigning them to residence for forty-five days in Elbeuf. The court reasoned that although the termination of detention usually shifts jurisdiction away from the expedited procedure for expulsion-related measures, the specific claims challenging the initial expulsion measure remain subject to the expedited procedural rules of the administrative code, and therefore, to ensure proper justice administration, the case challenging the extension of the entry ban should be transferred to the administrative tribunal within whose jurisdiction the party is now residing.

Regeste Legislator

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article L. 113-1 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Transfer of Jurisdiction Over Prolonged Entry Ban Challenge: The court reasoned that although the termination of detention usually shifts jurisdiction away from the expedited procedure for expulsion-related measures, the specific claims challenging the initial expulsion measure remain subject to the expedited procedural rules of the administrative code, and therefore, to ensure proper justice administration, the case challenging the extension of the entry ban should be transferred to the administrative tribunal within whose jurisdiction the party is now residing.

Mots-clés

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interdiction d'entrée détention aux fins de transfèrement administration de la justice expulsion préfectorale décisions incidentes annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 113-1 du code de justice administrative
A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;
article R. 776-16 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L.
article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the referral of the conclusions of the request to the administrative tribunal of Rouen, establishing the procedural outcome.

Jurisprudence citée

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Conseil d'État n° 382898
- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the referral of the conclusions of the request to the administrative tribunal of Rouen, establishing the procedural outcome.

Article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The court orders the referral to a judging panel of the administrative tribunal of Rouen, applying the procedure and timeframe provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B C, représenté par Me Baton, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui fait prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Par ordonnance du 1er juin 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. C.

Par un arrêté du 30 mai 2023, notifié le 1er juin suivant, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence sur la commune d'Elbeuf pour une durée de quarante-cinq jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

2. Par l'arrêté précité du 30 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. C à résidence dans la commune d'Elbeuf (Seine-Maritime). L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 mai 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Rouen statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

O R D O N N E :

Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête de M. C est renvoyé au tribunal administratif de Rouen.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, au préfet de la Seine-Maritime et au président du tribunal administratif de Rouen.

Fait à Rennes le 12 juin 2023.

Le président,

signé

E. Kolbert