Petitioner's Death Following Residence Certificate Refusal Results in Case Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the prefect's decision refusing an Algerian residence certificate, ordering departure from France, and determining the destination country, and further sought an order compelling the prefect to issue the certificate or grant provisional residency. The court, noting that the case was ready for judgment when the petitioner's counsel notified the tribunal of the petitioner's death and subsequently requested a ruling of no further action, determined that the request was equivalent to an unqualified withdrawal, and therefore issued an order recording this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Death Following Residence Certificate Refusal Results in Case Withdrawal: The court, noting that the case was ready for judgment when the petitioner's counsel notified the tribunal of the petitioner's death and subsequently requested a ruling of no further action, determined that the request was equivalent to an unqualified withdrawal, and therefore issued an order recording this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of Mr. A's request.
Cited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal (désistement) by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par
Me Berthe, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord d'admettre provisoirement le requérant au séjour dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de
2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Par une lettre enregistrée le 19 septembre 2024, le conseil de M. A a informé le tribunal du décès du requérant et conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 634-1 du même code dispose que : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le tribunal a été informé du décès de M. A, l'affaire était en état d'être jugée. Par suite, les conditions nécessaires pour qu'il soit décidé qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête d'une personne dont le décès a été notifié au tribunal ne sont pas remplies en l'espèce. Dès lors, la lettre par laquelle l'avocat régulièrement mandaté par M. A, après avoir fait connaître le décès de ce dernier, dont il a été informé par l'un de ses ayants droit, sollicite le prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête doit être regardée comme équivalant à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. A et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur.
Fait à Lille, le 7 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J-M Riou.
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23TL00826