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2302900 Généré par l'IA

Litigant v. Rector: Judicial Review of Sick Leave Dismissed for Failure to Comply with Regularization Order

Numéro de cause 2302900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a rectoral order dated June 30, 2023, placing them on sick leave until December 1, 2023, and a subsequent decision from July 19, 2023, denying long-term sick leave. The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, which required providing the specific conclusions sought and a copy of the challenged July 19th decision, despite being warned that non-compliance could lead to rejection under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible applications.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant v. Rector: Judicial Review of Sick Leave Dismissed for Failure to Comply with Regularization Order: The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request for regularization, which required providing the specific conclusions sought and a copy of the challenged July 19th decision, despite being warned that non-compliance could lead to rejection under the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible applications.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel congé de maladie congé tardif rupture de ban annulation du congé droit disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this article regarding the content of the request was the context for the lack of proper conclusion and thus the application of the inadmissibility rule in the dispositive.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning, this article regarding required enclosures was the context for the lack of required documents and thus the application of the inadmissibility rule in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant un arrêté du 30 juin 2023 du recteur de l'académie d'Amiens en ce qu'il la place en congé de maladie jusqu'au 1er décembre 2023, ainsi qu'une décision du 19 juillet 2023 qui lui refuserait l'octroi d'un congé de longue maladie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Par un courrier du 4 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 22 septembre suivant, Mme B a été invitée, alors même que la juridiction n'y était pas tenue, à adresser dans un délai de quinze jours l'énoncé des conclusions qu'elle entendait présenter à l'appui de sa requête, alors qu'elle ne produisait pas la décision dont elle aurait pu être regardée comme demandant l'annulation, dès lors que l'arrêté du 30 juin 2023 joint à sa requête ne prescrit pas la mesure qu'elle déclare contester, soit un placement en congé de maladie jusqu'au 1er décembre 2023. En outre, si l'intéressée conteste également une décision du 19 juillet 2023 qui lui refuserait l'octroi d'un congé de longue maladie, Mme B, par le même courrier du

4 septembre 2023, a été invitée à adresser, dans un délai de quinze jours, une copie de cette décision. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, Mme B n'a présenté aucune conclusion précise, ni produit de copie de cette dernière décision ou justifié de l'impossibilité de le faire.. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Amiens, le 7 février 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.