Administrative Appeal Moot Due to Subsequent Modification of Subsidy
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional administrative body sought the annulment of a decision by the regional president that had declared void a subsidy granted in 2021. However, the defendant region subsequently issued an order in June 2023 modifying the original subsidy allocation, which resulted in the payment of the outstanding balance and effectively nullified the contested March 2023 decision declaring the subsidy void. Consequently, the court ruled that the applicant's claims for annulment had become moot, and pursuant to the Code of Administrative Justice, it was appropriate to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 3° du code de justice administrative; Administrative Appeal Moot Due to Subsequent Modification of Subsidy: However, the defendant region subsequently issued an order in June 2023 modifying the original subsidy allocation, which resulted in the payment of the outstanding balance and effectively nullified the contested March 2023 decision declaring the subsidy void. Consequently, the court ruled that the applicant's claims for annulment had become moot, and pursuant to the Code of Administrative Justice, it was appropriate to issue an order stating that there was no longer any need to rule on the merits of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order is to rule that there is no longer any need to rule on the merits of the request.
This article is cited as the legal basis for concluding that there is no longer any need to rule on the request because the challenged decision was implicitly revoked.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 7 avril 2023, le Pôle Agroalimentaire de la Loire doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes a prononcé la caducité de la subvention lui ayant été attribuée par arrêté du 22 septembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut à un non-lieu à statuer sur la requête compte tenu de l'arrêté du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un arrêté du 7 juin 2023 postérieur à l'introduction de la présente requête, la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de modifier l'arrêté attributif de la subvention en litige, cet arrêté permettant ainsi le versement du solde de la subvention sollicitée par la requérante et ayant pour effet d'annuler la décision de caducité du 24 mars 2023 attaquée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 24 mars 2023 sont devenues sans objet. Par suite, il convient de constater en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du Pôle Agroalimentaire de la Loire.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Pôle Agroalimentaire de la Loire et à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon le 2 octobre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,