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2302900 Généré par l'IA

Administrative Judge Rejects Urgency Motion to Annul Prosecutor's Seizure Order

Numéro de cause 2302900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to annul a public prosecutor's decision from the previous year and recover funds seized, alleging he was not responsible for the underlying offenses due to having sold the relevant vehicle years prior and no longer residing at the address on file. The Administrative Judge rejected the summary relief request because the litigant failed to submit a separate, registered petition seeking annulment, did not demonstrate the required urgency for suspension, and because the administrative court lacked jurisdiction to rule on the validity or suspension of enforcement related to a fine's executory title, which falls under the purview of the public prosecutor and the criminal jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2; Administrative Judge Rejects Urgency Motion to Annul Prosecutor's Seizure Order: The Administrative Judge rejected the summary relief request because the litigant failed to submit a separate, registered petition seeking annulment, did not demonstrate the required urgency for suspension, and because the administrative court lacked jurisdiction to rule on the validity or suspension of enforcement related to a fine's executory title, which falls under the purview of the public prosecutor and the criminal jurisdiction.

Mots-clés

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décision d'exécution ordre de saisie saisie de fonds recours en annulation en droit de l'Union défaut de qualité du procureur incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for rejecting the applicant's request.

Article 2

This article orders the notification of the administrative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B demande au juge des référés d'annuler la décision de l'officier du ministère public du 13 janvier 2022 et que lui soit restituée la somme de 1 250 euros illégalement prélevée sur son compte, outre les frais bancaires afférents à cette saisie.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions reprochées, ayant vendu son véhicule le 11 août 2018, ainsi qu'il en a informé l'administration à plusieurs reprises, outre que l'adresse indiquée sur le bordereau délivré par le trésor public n'est plus la sienne depuis 2014.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Aux termes de son article L. 511-1 : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de son article R. 522-2 : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ".

3. M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision dont il conteste la légalité, requête en annulation qui n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun enregistrement au greffe du tribunal. À cet égard, les conclusions de la requête aux fins d'annulation ne relèvent pas de l'office du juge des référés, lequel ne peut prendre que des mesures provisoires, et sont par suite irrecevables.

4. Par ailleurs, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.

5. À cet égard, M. A n'évoque, à l'appui de sa requête, aucune circonstance, étayée et argumentée, de nature à caractériser une situation d'urgence justifiant le prononcé, à bref délai, d'une mesure de suspension de l'exécution de la décision qu'il conteste.

6. Enfin, et en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Dans ces circonstances, il ne saurait appartenir au juge administratif d'annuler un tel titre exécutoire, pas davantage que de suspendre son exécution, la circonstance éventuelle que l'auteur de la réclamation conteste être l'auteur de l'infraction reprochée étant inopérante devant lui.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Rennes, le 1er juin 2023.

Le juge des référés,

signé

O. Thielen