Legislator Jurisprudence & Législation
2302899 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Revoke Deportation Order; Withdrawal of Proceedings

Numéro de cause 2302899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an implicit refusal to revoke a deportation order issued in 2021, requesting a residence permit and compensation based on alleged failure to consider serious family circumstances, including a recent marriage to a French national, while the opposing administrative authority argued the underlying deportation order had expired in 2022, ultimately leading to the court granting the litigant's subsequent, unconditional notice of withdrawal from the proceedings as per administrative procedure.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Revoke Deportation Order; Withdrawal of Proceedings: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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renvoi de la famille autorisation de séjour échue contrôle juridictionnel retrait de la requête autorité administrative révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that notice be taken of the withdrawal of the proceedings in Article 1 of the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of chambers the power to take note of withdrawals by order, which justifies the procedural basis of the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 28 août 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête de M. A B.

Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, M. A B, représenté par

Me Delavenne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 26 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'abroger l'arrêté en date du 22 juillet 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation familiale ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'a plus de liens familiaux en Tunisie et s'est récemment marié avec une ressortissante française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que l'arrêté attaqué du 22 juillet 2021 n'est plus exécutoire depuis le

22 juillet 2022.

Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'instance de M. B de l'ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.

Fait à Amiens, le 25 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.