Moot Injunction Request, State Ordered to Pay Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt and process their applications for renewal and first resident card, but the administrative court found no longer any reason to rule on the injunction requests because, subsequent to the filing of the petition, the prefect scheduled an appointment for the issuance of the receipt, leading the litigant to agree that the injunction claims were moot; however, considering the circumstances, the court ordered the State to pay the litigant €600 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 du même code; Moot Injunction Request, State Ordered to Pay Legal Costs: S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State was ordered to pay the sum of 600 euros to M. B based on this provision for the costs of the proceedings.
This article, cited in the reasoning section, justifies the decision not to rule on the request pursuant to point 5 concerning requests that present no further issue other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs, which leads to the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Calvados de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'ordonner au préfet du Calvados d'instruire, dans les meilleurs délais, sa demande de renouvellement de titre de séjour et de première demande de carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet du Calvados informe le tribunal qu'il a convoqué le requérant pour la délivrance d'un récépissé pour le renouvellement de son titre de séjour le mercredi 15 novembre 2023 à 14 heures.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et demande que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Calvados a, postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A B, convoqué ce dernier pour lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet, ainsi que le fait valoir M. B. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Wahab et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 14 novembre 2023.
La juge des référés,
signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
E. Bloyet