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2302898 Généré par l'IA

Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 2302898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior order imposing a daily penalty of 550 euros starting March 1, 2021, against the prefect for failing to arrange housing for an individual, the court liquidated the penalty because the administrative authority finally provided suitable accommodation on September 27, 2021. The court reasoned that under the relevant provisions, the penalty must be calculated for the period of non-compliance, resulting in a definitive liquidation of 3,300 euros owed to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that under the relevant provisions, the penalty must be calculated for the period of non-compliance, resulting in a definitive liquidation of 3,300 euros owed to the national housing support fund.

Mots-clés

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paiement du loyer frais de logement réalisation d'immeubles expulsion d'un logement astreinte confiscation de biens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final dispositive order regarding the final liquidation amount of the penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited to determine the applicable liquidation of the penalty in the reasoning leading to the final order.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the liquidation of the penalty, which is the subject of the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2006718 du 16 décembre 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 8 mars 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 27 septembre 2021 dans un appartement de type T3 situé 65 rue d'Hautpoul à Paris (75019). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement précité à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par cette ordonnance, pour la période du 1er mars 2021 au 27 septembre 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 3 300 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2006718 du 16 décembre 2020 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 27 septembre 2021 à la somme totale de 3 300 (trois mille trois cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1