Legislator Jurisprudence & Législation
2302896 Généré par l'IA

Health Insurance Union Withdrawal from Proceedings Against University Hospital Center

Numéro de cause 2302896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A mandatory health insurance union sought the annulment of multiple enforcement orders issued by a university hospital center, alongside a request for discharge from a specific sum and compensation for legal fees. The court issued an order because the union submitted a memorandum on November 30, 2023, indicating a clear and unconditional withdrawal (désistement) from both the proceedings and the action, which the court accepted pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals by order.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Health Insurance Union Withdrawal from Proceedings Against University Hospital Center: The court issued an order because the union submitted a memorandum on November 30, 2023, indicating a clear and unconditional withdrawal (désistement) from both the proceedings and the action, which the court accepted pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment panels to formally acknowledge such withdrawals by order.

Mots-clés

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hôpitaux universitaires assurance obligatoire des soins désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union exécution administrative suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives effect to the discontinuance of the proceedings as presented by the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants presidents of judgment panels the authority to issue an order acknowledging discontinuances.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS) représentée par Me Simonnet demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires n°2018-11597307, 2018-1997918, 2018-1999463, 2018-1999464, 2018-1999465, 2018-19997225, 2018-2000145, 2018-2000811, 2017-115871, 2017-116502, 2017-1196850, 2017-2358830, 2018-1579582, 2018-1664314, 2018-1789470, 2018-1888828, 2018-1972390, 2018-1999466, 2018-1999467, 2018-2000148, 2018-2000812, 2018-2012360 et 2018-2096052 émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 février 2023 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 1 450,84 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023 l'UROPS déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023 l'UROPS déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action présenté par l'Union régime obligatoire en prévention santé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse le 28 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2302896