Petitioner's Challenge to Authorization Orders Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged administrative orders concerning his authorization request to operate parcels, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because it failed to present any specific conclusions seeking annulment of an administrative decision or a financial award, instead merely asking the court to "take note" of a third party's refusal to sign a lease and to ensure the petitioner was no longer bothered, which falls outside the scope of the administrative judge's review power under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Authorization Orders Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision to reject the application as manifestly inadmissible.
The court cited this provision in the reasoning when noting the lack of arguments/means in the request, which supports the decision to reject based on inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. B C soumet au tribunal les arrêtés nos 2023/12-18 et 2023/12-17 du 6 décembre 2023 de la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatifs à une demande d'autorisation d'exploiter ses parcelles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal.
4. En se bornant à demander au tribunal de " prendre note " de ce qu'il " ne signerait aucun bail avec M. A " et " de bien vouloir faire le nécessaire pour qu'[il] ne soit plus importuné sur ce sujet ", M. C ne soumet au juge aucune conclusion à fin d'annulation ou de condamnation et ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Clermont-Ferrand le 4 janvier 2024.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.AA