Legislator Jurisprudence & Législation
2302896 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Moot After Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2302896
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals sought the annulment of a building permit issued by the mayor of a commune for a single-family home, as well as the rejection of their subsequent administrative appeal, and requested the allocation of costs. The court determined that the original challenged permit was effectively withdrawn by a subsequent decision of the mayor, which occurred after the filing of the appeal, rendering the core request for annulment moot; consequently, based on the authority granted to a designated magistrate, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment claims and also rejected the claim for reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Moot After Subsequent Withdrawal: The court determined that the original challenged permit was effectively withdrawn by a subsequent decision of the mayor, which occurred after the filing of the appeal, rendering the core request for annulment moot; consequently, based on the authority granted to a designated magistrate, the court ruled there was no longer a need to rule on the annulment claims and also rejected the claim for reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union magistrat remboursement de frais retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge's authority to rule that there is no longer any need to rule on the main claim due to its subsequent withdrawal.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as the basis for the judge's authority to rule on the costs claim.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited regarding the rejection of the applicants' claim for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B C et Mme G C, représentés par le Cabinet Saout, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 189 22 00067 du 7 février 2023 par lequel le maire de la commune de Plougastel-Daoulas a accordé à Mme D et M. F un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 60 bis rue Jean Corre, ainsi que la décision du 28 mars 2023 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Plougastel-Daoulas et de Mme D et M. F une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Plougastel-Daoulas, représentée par la Selarl LGP Avocats, conclut au non-lieu à statuer.

La procédure a été communiquée à Mme D et M. F qui n'ont pas produit d'écriture.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 7 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Plougastel-Daoulas a retiré l'arrêté attaqué à la demande de Mme D et M. F. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. et Mme C sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête présentée par M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme G C, à M. E F, à Mme A D et à la commune de Plougastel-Daoulas.

Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. Grondin

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.