Jurisdictional Challenge in Identity Theft Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request with the public prosecutor concerning identity theft, leading the administrative tribunal to review the jurisdiction of the matter. Citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court determined that a request addressed to the public prosecutor regarding identity usurpation does not fall within the jurisdiction of the administrative court, and consequently, the application was rejected as being brought before an incompetent judicial body.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge in Identity Theft Claim: Citing the relevant article of the Code of Administrative Justice, the court determined that a request addressed to the public prosecutor regarding identity usurpation does not fall within the jurisdiction of the administrative court, and consequently, the application was rejected as being brought before an incompetent judicial body.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2023, M. A B saisit le procureur de la République pour usurpation d'identité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().
2. La requête de M. B qui saisit le procureur de la République pour usurpation d'identité ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Dijon, le 24 octobre 2023.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2302896