Litigant Fails to Meet Deadline for Housing Obligation Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing as T3 type by the departmental mediation commission on April 5, 2022, sought an order compelling the prefect to provide suitable housing after alleging no adequate offer was made within six months, and requested costs. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 14, 2023, which was after the explicit deadline of February 6, 2023, communicated to the litigant alongside the commission's decision informing her of the relevant time limits for judicial review following the expiration of the accommodation offer period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Meet Deadline for Housing Obligation Claim: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 14, 2023, which was after the explicit deadline of February 6, 2023, communicated to the litigant alongside the commission's decision informing her of the relevant time limits for judicial review following the expiration of the accommodation offer period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the designated magistrate to justify rejecting the claim via an order.
Cited to establish the scope of the legal action concerning housing requests by priority applicants.
Cited in the reasoning regarding the applicant's request for costs, although the court ultimately ordered not to apply it in the dispositive (point 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Abdellatif Karzaki, avocat au Barreau de Nice, demande au tribunal :
* de constater qu'aucune offre adaptée à ses besoins ne lui a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes, dans le délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation des Alpes-Maritimes en date du 5 avril 2022, qui l'a reconnue prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3 ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à son relogement dans un logement conforme à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à l'issue de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte ;
* de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient qu'elle a reçu une proposition de logement qu'elle a dû refuser pour un motif légitime.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'injonction
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacité () " et aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation (), d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".
3. Le 26 janvier 2022, Mme A a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d'un recours amiable en vue de voir reconnaître le caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par décision en date 5 avril 2022, ladite commission a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T3. Cette décision était accompagnée d'informations complémentaires sur les voies et délais de recours précisant que si elle n'avait pas reçu d'offre de logement le 5 octobre 2022, l'intéressée pouvait saisir le tribunal de céans du recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation jusqu'au 6 février 2023. Le présent recours a été introduit postérieurement à cette date pour avoir été enregistré au greffe du tribunal le 14 juin 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme A est manifestement irrecevable pour être tardive et doit, par suite, être rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nice, le 17 juillet 2023
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
2302896