Legislator Jurisprudence & Législation
2302895 Généré par l'IA

Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in Mobility Inclusion Card Denial Case

Numéro de cause 2302895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a departmental council president's decision from March 28, 2023, denying the issuance of a mobility inclusion card with a parking endorsement. The court dismissed the request by order, reasoning that under relevant social action and judicial codes, contesting such a decision requires a mandatory prior administrative appeal to the departmental president; since the litigant failed to submit proof of this mandatory prior appeal or the resulting decision despite a formal request for regularization, the application was deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Fails to Exhaust Mandatory Administrative Appeal in Mobility Inclusion Card Denial Case: The court dismissed the request by order, reasoning that under relevant social action and judicial codes, contesting such a decision requires a mandatory prior administrative appeal to the departmental president; since the litigant failed to submit proof of this mandatory prior appeal or the resulting decision despite a formal request for regularization, the application was deemed manifestly inadmissible under the administrative justice code.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union e-justice recours contre des décisions administratives capacité partielle d'exercer les droits civils endossement retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application based on this article because the request was clearly inadmissible due to the lack of required prior administrative appeal documentation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui attribuer la carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision 28 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, sa requête n'est accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par une lettre recommandée avec accusé de réception le 12 avril 2023, reçue le 15 avril 2023. Or, Mme B n'a pas procédé, à la date de la présente ordonnance, à la régularisation qui lui était demandée. Dès lors, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 15 juin 2023.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.