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2302895 Généré par l'IA

Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order dated February 8, 2023, which required him to leave French territory within thirty days, banned him from re-entry for two years, and flagged him for non-admission, along with ancillary requests for a provisional residence permit and legal costs. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request to annul the decision, which was notified on February 13, 2023, was filed on March 10, 2023, thereby missing the non-extendable fifteen-day statutory appeal deadline applicable to such expulsion orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Application to Annul Expulsion Order Dismissed as Inadmissible Due to Untimely Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the request to annul the decision, which was notified on February 13, 2023, was filed on March 10, 2023, thereby missing the non-extendable fifteen-day statutory appeal deadline applicable to such expulsion orders.

Mots-clés

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inobservation du délai dépôt tardif rupture de ban congé tardif recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the rejection of the appellant's request (requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. B A, représenté par Me Paëz, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Paëz en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. -() Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code (). " Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. "

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans le délai de trente jours lui a été notifié le 13 février 2023 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment la durée de ce délai. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 10 mars 2023 au greffe du tribunal, soit après l'expiration de ce délai de quinze jours qui n'était susceptible d'aucune prorogation. En application des dispositions précitées, l'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, alors que le requérant dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, ne saurait avoir pour effet de proroger le délai de quinze jours. La requête est donc tardive et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 mai 2023.

La présidente de la 9ème chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.