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2302894 Généré par l'IA

Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Principal Request Following Prior Rejection

Numéro de cause 2302894
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid, an order for his extraction to attend the hearing, and the annulment of a decision by the Minister of Justice extending his isolation measure until February 6, 2024. The court noted that the litigant's prior request for suspension of this decision had been rejected on November 24, 2023, for failing to raise a serious doubt regarding its legality. As the litigant subsequently failed to confirm the maintenance of his principal request for annulment within the one-month period following the notification of the rejection, as required by administrative procedure, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his entire claim, giving formal notice of this *ex officio* withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du même code; Claim Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Principal Request Following Prior Rejection: The court noted that the litigant's prior request for suspension of this decision had been rejected on November 24, 2023, for failing to raise a serious doubt regarding its legality. As the litigant subsequently failed to confirm the maintenance of his principal request for annulment within the one-month period following the notification of the rejection, as required by administrative procedure, the court ruled that he was deemed to have withdrawn his entire claim, giving formal notice of this *ex officio* withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire notification de la décision suspension provisoire demande tardive de récusation annulation du jugement de faillite congé en période d'essai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

Used to formally record the default withdrawal (désistement d'office) of the request.

Art. R. 612-5-2 du même code

Cited as the legal basis for the automatic withdrawal when the main claim is not confirmed following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me David, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner son extraction afin qu'il puisse être entendu au cours de l'audience ;

3°) d'annuler la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la mesure d'isolement prononcée à son encontre jusqu'au 6 février 2024 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 600 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pau du 17 novembre 2023.

Vu :

- l'ordonnance n° 2302892 du 24 novembre 2023 du juge des référés et son courrier de notification ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. À défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. Par l'ordonnance visée ci-dessus du 24 novembre 2023, le juge des référés a rejeté la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prolongé la mesure d'isolement prononcée à son encontre jusqu'au 6 février 2024, au motif qu'aucun moyen invoqué ne paraissait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Un courrier de notification de cette ordonnance a été adressé le 24 novembre 2023, au moyen de l'application Télérecours, au conseil M. B, qui en a accusé réception dans cette application le jour même à 16 heures 30. Ce courrier comportait l'information selon laquelle, à défaut de confirmation du maintien de la requête au fond dans le délai d'un mois, M. B serait réputé s'être désisté de son recours. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête au fond dans ce délai et en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés, M. B est ainsi réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Pau, le 25 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

Signé : V. QUEMENER

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,