License Restitution and Damages Claim Mooted by Administrative Correction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul an implicit rejection of a prior request for the restitution of his initial driving license following the cancellation of a specific administrative decision, and to compel the Minister to issue it, along with damages. The Minister subsequently informed the court that the administrative records now reflected the validity of the initial license, which had regained its full point balance, and that the litigant would be advised to apply for a new physical permit online, rendering the annulment and injunction claims moot. Consequently, the designated magistrate recorded the litigant's withdrawal of the substantive claims and rejected the residual request for costs under the relevant administrative justice code provisions, thereby concluding the matter by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; License Restitution and Damages Claim Mooted by Administrative Correction: The Minister subsequently informed the court that the administrative records now reflected the validity of the initial license, which had regained its full point balance, and that the litigant would be advised to apply for a new physical permit online, rendering the annulment and injunction claims moot. Consequently, the designated magistrate recorded the litigant's withdrawal of the substantive claims and rejected the residual request for costs under the relevant administrative justice code provisions, thereby concluding the matter by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally note the withdrawal of the appellant regarding the annulment and injunction claims.
Used to reject the remaining claims of the request.
The procedural basis allowing the designated magistrate to rule by order on requests where only issues of costs remain.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juillet 2023 et le 4 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 17 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande préalable du 14 avril 2023, notifiée le 17 avril 2023, concernant la restitution du permis initial de M. A suite à l'annulation d'une décision 48 SI ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le permis initial de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au tribunal de constater un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et conclut au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- par un recours gracieux du 14 avril 2023, notifié le 17 avril 2023, M. A a indiqué renoncer à son nouveau permis et opter pour le retour à son permis initial ;
- il ressort du relevé d'information intégral que les mentions relatives à la décision référencée 48SI notifiée le 25 juin 2021 et au permis de conduire probatoire obtenu le 13 août 2022 ont été supprimées, et que le permis de conduire initial a recouvré sa validité et reste doté de 12 points à ce jour ; un courrier sera adressé au conseil de M. A l'invitant à solliciter la délivrance d'un titre sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ; par suite, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ( ) ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. A doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête, à l'exception des conclusions relatives aux frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Orléans le 11 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.