Legislator Jurisprudence & Législation
2302893 Généré par l'IA

Petitioners Challenge Refusal of Home Schooling Authorization

Numéro de cause 2302893
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an urgent order to suspend the administrative rejection of their request for home schooling for their three-year-old child and to compel the issuance of the required authorization, arguing that compulsory schooling would disrupt the child's serenity, instruction rhythm, and the home schooling of their siblings. The Administrative Tribunal, however, rejected the request because the petitioners failed to provide sufficiently detailed evidence demonstrating a serious and immediate harm to their or their child's situation, thus failing to meet the legal requirement of urgency necessary for granting a summary suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners Challenge Refusal of Home Schooling Authorization: The Administrative Tribunal, however, rejected the request because the petitioners failed to provide sufficiently detailed evidence demonstrating a serious and immediate harm to their or their child's situation, thus failing to meet the legal requirement of urgency necessary for granting a summary suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de l'autorité parentale droit de pétition urgence avérée droit à l'instruction primaire opposition au mariage besoins d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the request in its entirety in the operative part.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court orders the rejection of the request based on the simplified procedure provision.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article establishes the legal basis for the summary procedure for suspension of administrative decisions, which was the subject of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de l'Orne du 4 juillet 2023 rejetant leur demande d'instruction en famille de leur enfant de trois ans ;

2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber sa sérénité et le rythme de son instruction et perturbera l'instruction en famille de sa fratrie, compte tenu de la nécessité pour sa mère de l'emmener à l'école et de le ramener ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si les requérants soutiennent que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber sa sérénité et le rythme de son instruction et perturbera l'instruction en famille de sa fratrie, compte tenu de la nécessité pour sa mère de l'emmener à l'école et de le ramener, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucune précision circonstanciée. Par suite, en l'absence de justification d'une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leur enfant, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.

Fait à Caen, le 13 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis