Litigant Fails to Provide Mandatory Document for Appeal of Housing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implicit rejection by a departmental mediation commission of their appeal concerning the right to decent housing, but the administrative court rejected the petition through an order because it was manifestly inadmissible. The court reasoned that the petition failed to include the document justifying the date of the initial filing with the mediation commission, as required by administrative justice code provisions, and despite a properly issued request for regularization which was not claimed by the litigant, this required supporting document was never provided before the deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Provide Mandatory Document for Appeal of Housing Decision: The court reasoned that the petition failed to include the document justifying the date of the initial filing with the mediation commission, as required by administrative justice code provisions, and despite a properly issued request for regularization which was not claimed by the litigant, this required supporting document was never provided before the deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request as manifestly inadmissible.
This article was cited to establish the procedural requirement for attaching proof of the challenged decision, the absence of which justified the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la commission départementale de médiation a implicitement rejeté son recours présenté en matière de droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ".
3. La requête de Mme B, qui doit être regardée comme dirigée contre une décision par laquelle la commission de médiation aurait implicitement rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, n'est pas accompagnée d'une pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation qui, adressée par lettre recommandée le 12 avril 2023 et régulièrement présentée le 14 avril 2023 à l'adresse que Mme B avait indiquée, est revenue au tribunal le 4 mai 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès sa date de présentation, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié du dépôt d'une demande auprès de la commission départementale de médiation ayant pu faire naître la décision implicite de rejet dont elle demande l'annulation. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 15 juin 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.