Appeal Against Refusal of Benefit Debt Waiver Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a family allowance fund's decision from June 14, 2023, which refused a waiver for a benefit debt of €5,175.41, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on August 23, 2023, occurred after the two-month statutory appeal deadline had expired, as the initial decision, properly notified with mention of appeal remedies, was served before August 14, 2023, thus justifying rejection under the provision for manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Against Refusal of Benefit Debt Waiver Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the applicant's claim in the final order.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests, which is the ground for the final order.
This article defines the two-month time limit for appeal, the expiration of which led to the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 5 175,41 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il résulte de l'instruction que la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 14 juin 2023 a été notifiée à Mme B avant le 14 août 2023 et qu'elle était accompagnée de la mention des voies et délais de recours. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. La requête de Mme B est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 10 juin 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.