Legislator Jurisprudence & Législation
2302892 Généré par l'IA

Organization v. University Hospital Center: Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2302892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An organization filed a request seeking the annulment of several enforcement orders issued against it by a university hospital center, a decision on its informal appeal, a discharge from a specific sum, and compensation for legal costs. Subsequently, the organization formally withdrew its entire claim and action before the tribunal. The court, referencing the administrative justice code provision allowing a judge to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the plaintiff's unqualified withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Organization v. University Hospital Center: Withdrawal of Claim: Subsequently, the organization formally withdrew its entire claim and action before the tribunal. The court, referencing the administrative justice code provision allowing a judge to record withdrawals, issued an order formally acknowledging the plaintiff's unqualified withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
désistement d'action recours en annulation en droit de l'Union hôpitaux universitaires autorisation d'exécution décision informelle frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article officially records the withdrawal of the proceedings ('donné acte du désistement').

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to acknowledge the withdrawal by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, l'Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS) représentée par Me Simonnet demande au tribunal :

1°) d'annuler les titres exécutoires n°2018-1298040, 2018-1300307, 2018-1387410, 2018-1394446, 2018-1286686 et 2018-110285 émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 octobre 2022 ;

2°) de prononcer la décharge de la somme de 164,20 euros ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023 l'UROPS déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023 l'UROPS déclare se désister de l'instance et de l'action engagées devant le tribunal. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action présenté par l'Union régime obligatoire en prévention santé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la trésorerie du centre hospitalier universitaire de Toulouse.

Fait à Toulouse le 28 février 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

Sylvie CHERRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°230289