Legislator Jurisprudence & Législation
2302890 Généré par l'IA

Claimant's Failure to Produce Contested Decision Renders Appeal Inadmissible

Numéro de cause 2302890
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant contested the rejection of a request for a discretionary waiver of an overpayment by the family allowance fund and sought an order for the authority to re-examine the situation, but the initial application was not accompanied by the contested decision, as required by procedural rules. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code because, despite having been formally invited by the registry to regularize the filing by producing the necessary decision within a fifteen-day period, the claimant failed to comply with this requirement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Failure to Produce Contested Decision Renders Appeal Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible under the administrative justice code because, despite having been formally invited by the registry to regularize the filing by producing the necessary decision within a fifteen-day period, the claimant failed to comply with this requirement.

Mots-clés

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montant à libre disposition condition de recevabilité demande adressée à l'autorité opposition tardive forclusion par tolérance forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders the rejection of the application in the dispositive section.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B conteste une décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. M. B conteste la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation. Toutefois, il ne produit pas la décision qu'il attaque. Par un courrier du 27 novembre 2023, dont il a accusé réception le 1er décembre 2023, M. B a été invité par le greffe à régulariser son recours dans le délai de quinze jours en produisant la décision attaquée ou en justifiant de l'impossibilité de les produire. Toutefois, en dépit de cette demande, le requérant n'a pas régularisé sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui n'est pas accompagnée de la décision attaquée doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 12 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,