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2302889 Généré par l'IA

Dismissal of Lease Annulment and Compensation Claim for Lack of Contractual Detail

Numéro de cause 2302889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing lease agreement with a municipality and compensation for damages related to alleged irregularities in the contract and the State's failure to control it. The court dismissed the entire request via an order because the litigant failed to provide the attacked contract, despite being formally requested to regularize the claim, and the indemnification claims lacked the necessary factual specifics to assess their merits, making the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Dismissal of Lease Annulment and Compensation Claim for Lack of Contractual Detail: The court dismissed the entire request via an order because the litigant failed to provide the attacked contract, despite being formally requested to regularize the claim, and the indemnification claims lacked the necessary factual specifics to assess their merits, making the request manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation du contrat contrat de bail licenciement administratif procédure d'expulsion manquement du bailleur indemnisation étatique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler le contrat de location d'un logement conclu le 31 mars 2022 avec la commune de Gabaston ;

2°) de condamner la commune de Gabaston ou l'État à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des irrégularités dont serait entaché ce contrat de location.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes, en outre, de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. D'une part, à supposer que Mme C ait entendu demander au tribunal d'annuler le contrat conclu le 31 mars 2022 avec la commune de Gabaston en vue de la location d'un logement situé au sein du domaine public, à savoir dans l'enceinte de l'école publique, elle ne produit pas ce contrat et, en dépit de la demande qui lui a été adressée le 21 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 22 novembre suivant sur l'application " Télérecours citoyen ", la requérante n'a pas régularisé ses conclusions aux fins d'annulation en produisant, dans le délai de quinze jours imparti, l'acte attaqué ou en justifiant de l'impossibilité de le produire.

4. La requête de Mme C tend, d'autre part, à engager la responsabilité de la commune de Gabaston et de l'État afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des irrégularités dont serait entaché ce contrat de location et de la carence de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques à en effectuer le contrôle. Toutefois, ces conclusions ne sont pas assorties de précisions et d'éléments de faits qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé et n'ont été suivies, dans le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'enregistrement de la requête, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Pau, le 15 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

Signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,