Legislator Jurisprudence & Législation
2302889 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of the Armed Forces and Social Security Bodies

Numéro de cause 2302889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested the grant of a pension based on the service of his deceased father who had worked for the French army in Algeria, asserting that all relevant administrative bodies had been contacted without response; however, the administrative tribunal rejected the claim by order, reasoning that the applicant failed to submit a decision from the Minister of the Armed Forces refusing the pension and, furthermore, any potential dispute with the social security bodies mentioned falls under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to the relevant provisions of the Social Security Code and the Code of Judicial Organization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Minister of the Armed Forces and Social Security Bodies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

Mots-clés

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ministre des armées dispositions sur la pension sécurité sociale compétences exclusives de cujus nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, explicitly rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision authorizes the President to reject the request, justifying the final rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 octobre 2023 et 8 janvier 2024, M. A B demande le bénéfice d'une pension du chef de son père C B, décédé, qui avait travaillé pour l'armée française en Algérie.

Il fait valoir que sa mère est également décédée, que des dossiers ont été adressés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, à l'Établissement de diffusion, d'impression et d'archives du commissariat des armées (EDIACA) et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, mais qu'aucune suite ne leur a été donné.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. En premier lieu, M. B ne produit pas de décision du ministre des armées refusant l'allocation d'une pension et ne développe aucun moyen opérant à l'encontre d'une telle décision.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Et aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".

4. Si M. B fait également valoir que des dossiers ont été adressés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) et à la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) et à supposer qu'un litige l'oppose à ces organismes, il relèverait alors du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître d'un tel litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 12 février 2024.

Le président,

Signé

A. LE MÉHAUTÉ

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le greffier en chef

La greffière

Signé

G. FAVARD