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2302889 Généré par l'IA

Application for Emergency Suspension of Homeschooling Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2302889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for emergency relief to suspend the administrative rejection of an application for homeschooling for a three-year-old child, and to compel the education authority to grant authorization, was dismissed because the applicants failed to provide sufficiently detailed evidence to establish the requisite urgency, specifically regarding claimed disruptions to the child's serenity, suitability for a hearing impairment, limited paternal contact, and perceived inequity compared to an older sibling also being homeschooled; consequently, the court found that the alleged prejudice did not constitute a sufficiently serious and immediate harm required to suspend the decision pending a final judgment on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Emergency Suspension of Homeschooling Rejection Dismissed Due to Lack of Urgency: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

Mots-clés

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défaut d'urgence audition de l'enfant suspension du droit de visite licenciement avec effet immédiat contestation de la radiation suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court's final order rejects the request of M. and Mme B.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article to reject the request without instruction or hearing.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal framework and criteria (urgency and serious doubt) considered for the referral judge's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B et Mme A B, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 rejetant leur recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) de la Manche du 17 juillet 2023 rejetant leur demande d'instruction en famille de leur enfant de trois ans ;

2°) d'enjoindre au rectorat de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sur le fondement du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ou, à défaut, de reconsidérer la situation de l'enfant ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber sa sérénité et le rythme de son instruction, n'est pas adaptée à la perte d'audition dont il est affecté, ne lui permettra pas de fréquenter souvent son père, en raison de ses horaires de travail et engendrera un sentiment d'injustice vis-à-vis de son frère aîné, autorisé à être instruit en famille ;

- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si les requérants soutiennent que la scolarisation de leur enfant aurait pour effet de perturber sa sérénité et le rythme de son instruction, n'est pas adaptée à la perte d'audition dont il est affecté, ne lui permettra pas de fréquenter souvent son père, en raison de ses horaires de travail et engendrera un sentiment d'injustice vis-à-vis de son frère aîné, autorisé à être instruit en famille, ils n'assortissent leurs affirmations d'aucune précision circonstanciée. Par suite, en l'absence de justification d'une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants ou à celle de leur enfant, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A B.

Fait à Caen, le 13 novembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

A. Marchand

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

C. Bénis