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2302889 Généré par l'IA

Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal)

Numéro de cause 2302889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the administrative court dismissed the request via an order because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement stipulated by the Social Action and Families Code and did not regularize the claim by providing proof of this prerequisite appeal, despite receiving a formal request from the tribunal to do so within the specified deadline, leading to the application's rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Applicant v. Departmental Council President (Mobility Inclusion Card Refusal): The court reasoned that the applicant failed to comply with the mandatory prior administrative appeal requirement stipulated by the Social Action and Families Code and did not regularize the claim by providing proof of this prerequisite appeal, despite receiving a formal request from the tribunal to do so within the specified deadline, leading to the application's rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union obligation de créer des places exigences de forme endossement recours contre des décisions administratives interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article rejects the appellant's claim, which is the main order.

Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".

Par une lettre du 30 mai 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'elle aurait introduit contre la décision du

30 mars 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 30 mai 2023 et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

4. La requête de Mme A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 30 mai 2023, dont elle a accusé réception le 1er juin 2023, Mme A n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.

Le président désigné,

signé

G. Descombes,

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.