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2302889 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Prefect's Failure to Arrange Housing

Numéro de cause 2302889
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court addressed the liquidation of a previously imposed penalty against a prefect for failing to arrange housing by a specified deadline, as mandated by a December 2020 order setting a daily fine payable to the national housing fund starting March 1, 2021. The court determined that since the required accommodation was finally provided on October 29, 2021, the penalty was to be definitively liquidated for the period between March 1, 2021, and October 29, 2021, resulting in a final sum of 2,800 euros due from the State to the housing fund, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Prefect's Failure to Arrange Housing: The court determined that since the required accommodation was finally provided on October 29, 2021, the penalty was to be definitively liquidated for the period between March 1, 2021, and October 29, 2021, resulting in a final sum of 2,800 euros due from the State to the housing fund, pursuant to the relevant provisions of the Construction and Housing Code and the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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réalisation d'immeubles expulsion d'un logement paiement du loyer peines et mesures attribution de logement inobservation du délai légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the penalty (astreinte) amount.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article was cited in the reasoning leading to the final order regarding the calculation and allocation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article governs the procedure for liquidating the penalty (astreinte) by the designated magistrate, which is the basis for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2005586 du 16 décembre 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu :

- les éléments d'information enregistrés le 8 mars 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2021 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de M. B C.

3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement M. B C a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 octobre 2021 dans un appartement de type T2 situé au 8 avenue de l'appel du 18 juin 1940 à Meaux (77100). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2021 au 29 octobre 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 800 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

O R D O N N E :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2005586 du 16 décembre 2020 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 29 octobre 2021 à la somme totale de 2 800 (deux mille huit cents) euros.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.

Le magistrat désigné,

Signé

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1