License Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a ministerial decision withdrawing one point from their driving license following an offense committed on a specific date, arguing the infraction was not attributable to them. The court dismissed the request, reasoning that under administrative justice rules, the administrative judge lacks the jurisdiction to rule on the imputability of a traffic offense, rendering the central legal argument inoperable and justifying the rejection of the appeal via an order based on the manifest lack of foundation for the sole presented ground of illegality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; License Point Withdrawal Annulment Appeal Dismissed for Lack of Jurisdiction: The court dismissed the request, reasoning that under administrative justice rules, the administrative judge lacks the jurisdiction to rule on the imputability of a traffic offense, rendering the central legal argument inoperable and justifying the rejection of the appeal via an order based on the manifest lack of foundation for the sole presented ground of illegality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the request.
This provision was cited in the reasoning as the legal basis for rejecting the claim because the argument was inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 M du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré un point au capital de points de son permis de conduire suite à l'infraction commise le 11 août 2022.
Il soutient que l'infraction ne lui est pas imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a commis une infraction au code de la route le 11 août 2022. Cette infraction a donné lieu à une décision de retrait d'un point du 9 mars 2023. M. B demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou () des moyens inopérants (). ".
3. M. B se prévaut d'une erreur quant à l'imputabilité de l'infraction. Or il ne relève pas de la compétence du juge administratif de se prononcer sur l'imputabilité d'une infraction. Il s'ensuit que le moyen est inopérant. Le moyen doit, dès lors, être écarté, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de retrait d'un point du 9 mars 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
S. Mégret
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302888