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2302888 Généré par l'IA

Company Withdraws Emergency Suspension Request for Relay Station

Numéro de cause 2302888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order to suspend a municipal decision opposing the installation of a radiotelephone relay station, arguing urgency due to coverage gaps and serious doubt about the decision's legality based on an incompetent authority and incorrect application of urban planning codes. The court issued an order after the company formally and unconditionally withdrew its request, which the municipality had agreed to, rendering a ruling on the merits of the suspension unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Company Withdraws Emergency Suspension Request for Relay Station: The court issued an order after the company formally and unconditionally withdrew its request, which the municipality had agreed to, rendering a ruling on the merits of the suspension unnecessary.

Mots-clés

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cessation définitive des fonctions dérogation en cas d'état d'urgence entrave à la circulation publique ordonnance de nécessité suspension des travaux suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify giving notice of the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2023 par lequel le maire de Nice s'est opposé à la déclaration préalable déposée pour l'installation d'un relais radiotéléphonique au 21 avenue Gallieni, résidence l'Esplanade, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de Nice de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision sous un mois ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'à ce jour ses objectifs de couverture ne sont pas atteints et que la partie de territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, la commune de Nice conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que par un nouvel arrêté du 29 juin 2023, le maire de Nice ne s'est pas opposé à la déclaration préalable.

Par un acte, enregistré le 3 juillet 2023, la société Free mobile déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le numéro 2302702 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de la société Free mobile est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Free Mobile.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Nice.

Fait à Nice, le 4 juillet 2023.

Le président,

signé

T. BONHOMME

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,