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2302887 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Remission and Installment Request Dismissal

Numéro de cause 2302887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a social security agency's decision rejecting his request for remission of an overpayment of activity premium, arguing that the cohabitation date used by the agency was incorrect and that the investigating agent failed to present identification, while also requesting payment installment arrangements. The administrative court dismissed the main request via an order because the arguments contesting the alleged overpayment lacked sufficient supporting details or were inoperative, and the request for payment installments was manifestly inadmissible as the administrative judge lacks jurisdiction to order the repayment schedule of a sum due to the administration.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Security Overpayment Remission and Installment Request Dismissal: The administrative court dismissed the main request via an order because the arguments contesting the alleged overpayment lacked sufficient supporting details or were inoperative, and the request for payment installments was manifestly inadmissible as the administrative judge lacks jurisdiction to order the repayment schedule of a sum due to the administration.

Mots-clés

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administration des assurances sociales paiements par acomptes licenciement administratif perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request because the arguments were either inoperative or insufficiently precise.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for payment installment as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, complétée le 8 janvier 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la Mutuelle sociale agricole (MSA) Auvergne a rejeté sa demande de remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 5 375,22 euros.

Il soutient que :

- l'agent, contrôleuse de la MSA ne lui a pas montré sa carte ;

- sa compagne s'est installée avec lui qu'à partir du 1er mai 2020 ;

- il ne peut rembourser cette somme et demande un échéancier.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".

2. A l'appui de sa requête, M. B, qui invoque une situation financière difficile, soutient que la vie commune avec sa compagne a débuté le 1er mai 2020 et non le 12 novembre 2019, comme l'indique la MSA qui a pris en compte les revenus de la conjointe seulement à compter de 2020. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par suite, de tels moyens, à les supposer opérant, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

3. Pour contester la décision attaquée, le requérant invoque également que l'agent, contrôleuse, ne lui a pas montré sa carte. Toutefois ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède qu'en raison du caractère inopérant ou non assorti de précisions suffisantes de l'argumentation développée par M. B au soutien de son recours, et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, expiré à la date de la présente ordonnance, sa requête doit, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, être rejetée.

5. Il n'appartient pas au juge administratif d'échelonner le paiement d'une somme due à l'administration. Il appartiendra le cas échéant au requérant de formuler une telle demande devant la MSA Auvergne. Par suite, les conclusions de M. B tendant à obtenir l'échelonnement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, à la MSA Auvergne.

Fait à Clermont-Ferrand, le 20 février 2024.

La présidente du tribunal,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm