Rejection for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision from May 4, 2023, refusing to issue a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the mandatory prior administrative appeal required by law against the initial decision, despite being formally requested to regularize the filing within a one-month deadline. The court based its decision on the Code of Administrative Justice, which authorizes the summary rejection of requests that have not been duly regularized after a formal request, particularly when the prerequisite of an administrative appeal for decisions concerning the mobility inclusion card has not been met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1, 4º du code de justice administrative; Rejection for Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal: The court based its decision on the Code of Administrative Justice, which authorizes the summary rejection of requests that have not been duly regularized after a formal request, particularly when the prerequisite of an administrative appeal for decisions concerning the mobility inclusion card has not been met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to reject the applicant's claim.
This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request after the failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" portant la mention "stationnement".
Par une lettre du 5 juin 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai de 1 mois, en produisant la décision prise par le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du
4 mai 2023, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 5 juin 2023 et son accusé de réception ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".
4. La requête de M. B n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 5 juin 2023, dont il a accusé réception le 9 juin 2023, M. B n'a pas, dans le délai de 1 mois qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 9 novembre 2023.
Le président désigné,
signé
G. Descombes,
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.