Legislator Jurisprudence & Législation
2302886 Généré par l'IA

Visa Refusal Annulment and Legal Costs Award

Numéro de cause 2302886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was filed seeking the annulment of an implied refusal by a French consulate in Pakistan to register a minor's visa application and an injunction compelling the registration or reexamination thereof, as well as provisional legal aid. The court determined that since the consulate subsequently scheduled an appointment and issued the requested visa, the principal claims for annulment and injunction became moot, meaning no ruling was necessary on those points; however, concerning the request for costs under administrative justice rules, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum of 500 euros, contingent upon the attorney waiving the right to receive the state contribution portion associated with the total legal aid previously granted to one of the applicants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Refusal Annulment and Legal Costs Award: The court determined that since the consulate subsequently scheduled an appointment and issued the requested visa, the principal claims for annulment and injunction became moot, meaning no ruling was necessary on those points; however, concerning the request for costs under administrative justice rules, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum of 500 euros, contingent upon the attorney waiving the right to receive the state contribution portion associated with the total legal aid previously granted to one of the applicants.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais d'assistance judiciaire visa état requérant frais administratifs requête en nomination moyen de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the competence to issue the order, although not explicitly repeated in the dispositive orders, it governs the power to rule on the costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. A D et Mme C B agissant pour le compte de l'enfant mineur E D, représentés par Me Le Floch, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé d'enregistrer la demande de visa de l'enfant E D ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) d'enregistrer la demande de visa, et à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'enregistrement, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de les admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire a fixé un rendez-vous afin d'enregistrer la demande de visa du jeune E D et délivré le visa sollicité le 31 août 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. D et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. M. D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire est sans objet.

4. Son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D et Mme B aux fins d'aide juridictionnelle provisoire ainsi que d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Le Floch.

Fait à Nantes, le 4 janvier 2024.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,