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2302886 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Refusal of Private Security Professional Card

Numéro de cause 2302886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the refusal by the national private security authority to issue a professional card, arguing urgency and serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural errors and manifest error of assessment. The court dismissed the request because the matter, concerning a refusal of a professional card under the internal security code, qualified as an administrative police measure governed by Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, making the tribunal where the applicant resided (Seine-Saint-Denis) the territorially competent jurisdiction, not the tribunal where the claim was filed (Cergy-Pontoise).

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Challenge to Refusal of Private Security Professional Card: The court dismissed the request because the matter, concerning a refusal of a professional card under the internal security code, qualified as an administrative police measure governed by Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, making the tribunal where the applicant resided (Seine-Saint-Denis) the territorially competent jurisdiction, not the tribunal where the claim was filed (Cergy-Pontoise).

Mots-clés

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compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives décisions incidentes papier de légitimation présentation devant l'autorité menace pour l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the case due to territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. A B, représenté par Me Luchez, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle, jusqu'à intervention du jugement au fond ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d'exercer jusqu'à l'intervention du jugement au fond ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent, en application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer la profession qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

* elle est entachée d'un vice de procédure ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2302542 enregistrée le 24 février 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / () ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Le refus de délivrance d'une carte professionnelle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative mais constitue une mesure de police administrative régie par le code de la sécurité intérieure, qui entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code susvisé. Il résulte de l'instruction que M. B réside à Bagnolet, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, sa requête relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 7 mars 2023.

La juge des référés,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision.