Petitioner v. Retirement and Health Insurance Fund (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a claim against a retirement and health insurance fund concerning the calculation of her pension, but the Administrative Tribunal of Bordeaux dismissed the application because disputes related to the application of social security legislation, such as pension calculations, fall under the jurisdiction of specially designated judicial courts, not the administrative jurisdiction, pursuant to the relevant articles of the Code of Social Security and the Code of Judicial Organization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Petitioner v. Retirement and Health Insurance Fund (Jurisdiction): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the request based on the lack of jurisdiction.
This provision grants the President the authority to reject requests manifestly outside the administrative court's jurisdiction, which justifies the final order.
This article establishes that specialized judicial courts have jurisdiction over social security disputes, supporting the finding of administrative court incompetence.
This article defines the social security dispute that falls under the jurisdiction of the judicial courts, thus supporting the procedural decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Aquitaine s'agissant du calcul de sa pension de retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Et aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. Le litige opposant Mme A à la CARSAT Aquitaine porte sur le calcul de sa pension de retraite. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, il n'appartient qu'aux tribunaux judiciaires spécialement désignés d'en connaître. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des prescriptions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 12 juin 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,