Legislator Jurisprudence & Législation
2302884 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment

Numéro de cause 2302884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision that rejected their request for a residence permit and ordered them to leave the territory, requesting the issuance of a permit under the "private and family life" provision, but subsequently filed a formal, unqualified withdrawal of their entire petition. The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings initiated against the prefect's refusal to grant the residence title.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Residence Permit Annulment: The court, invoking Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, granted the withdrawal, formally acknowledging the discontinuance of the proceedings initiated against the prefect's refusal to grant the residence title.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour procédure en annulation retrait de l'autorisation expulsion préfectorale expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Although this article informed the party of the consequence of non-confirmation, the actual basis for giving effect to the discontinuance (désistement) is found in Art. R. 222-1.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to grant notice of discontinuance by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Ciccolini, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2023.

Par une lettre du 7 août 2023, adressée par le tribunal à Me Ciccolini, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme C a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, Mme C a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, Mme C a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 18 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.