Legislator Jurisprudence & Législation
2302884 Généré par l'IA

X v. Minister of National Education (Inadmissible Administrative Appeal)

Numéro de cause 2302884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request with the Administrative Tribunal seeking review of the Minister of National Education's decision from December 16, 2022, which denied them a middle school scholarship for the 2022-2023 school year, but this submission was framed as an administrative appeal (recours gracieux) containing only grounds for reconsideration without any formal request for annulment of the administrative decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, applying the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to reject clearly inadmissible requests where no regularization is required, because the filing failed to state conclusions seeking the annulment of an administrative decision as required for a legal appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; X v. Minister of National Education (Inadmissible Administrative Appeal): The court dismissed the request as manifestly inadmissible, applying the provision of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to reject clearly inadmissible requests where no regularization is required, because the filing failed to state conclusions seeking the annulment of an administrative decision as required for a legal appeal.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union ministre de la justice motif de révision état requérant autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A adresse au tribunal un recours gracieux contre la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a refusé de lui accorder le bénéfice de bourse de collège pour ses enfants au titre de l'année scolaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".

2. M. A adresse au tribunal un recours gracieux destiné à l'autorité administrative qui a pris la décision contestée du 16 décembre 2022 et tendant au réexamen de sa demande de bourse de collège au titre de l'année scolaire 2022-2023. Cependant, la requête de M. A, qui ne contient que des moyens d'ordre gracieux, ne comporte aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative. Dans ces conditions, la requête étant manifestement irrecevable, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. B A.

Fait à Bordeaux, le 6 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,