Housing Priority Status Appeal Transmission to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prior administrative tribunal judgment that had rejected their appeal against a departmental mediation commission's decision denying the priority status of their housing application. The court ruled that because administrative tribunals decide housing-related disputes, including those concerning the right to housing, in first and last instance, the current request challenging that prior judgment constitutes an appeal in cassation, and pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, the file must therefore be immediately transmitted to the Council of State, which has sole jurisdiction over such final-instance appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, Art. R. 351-2 du code de justice administrative, Art. 1er; Housing Priority Status Appeal Transmission to Council of State: The court ruled that because administrative tribunals decide housing-related disputes, including those concerning the right to housing, in first and last instance, the current request challenging that prior judgment constitutes an appeal in cassation, and pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code, the file must therefore be immediately transmitted to the Council of State, which has sole jurisdiction over such final-instance appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transmitting the case file to the Conseil d'Etat when the court deems itself incompetent.
Order to transmit the case file of the application to the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du jugement n° 2202386 du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ".
2. Selon l'article R. 811-1 du même code, " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".
3. Il ressort des termes de la requête que M. B entend demander l'annulation du jugement n°2202386 du 17 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à annuler la décision du 18 mai 2022 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement. Or, il résulte des dispositions précitées du code de justice administrative que les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au logement. La requête de M. B, qui est dirigée contre le jugement mentionné ci-dessus, a donc le caractère d'un pourvoi en cassation. Il y a lieu, dès lors, de la transmettre au Conseil d'Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C