Legislator Jurisprudence & Législation
2302883 Généré par l'IA

Applicant Fails to File Mandatory Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2302883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request seeking the annulment of a decision refusing the applicant the right to active solidarity income because the applicant failed to file the mandatory prior administrative appeal with the departmental council president as required by law before initiating judicial proceedings. Despite being invited by the court to remedy this deficiency, the applicant did not provide proof of having submitted the necessary prior administrative appeal before filing the judicial petition, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Fails to File Mandatory Prior Administrative Appeal: Despite being invited by the court to remedy this deficiency, the applicant did not provide proof of having submitted the necessary prior administrative appeal before filing the judicial petition, rendering the petition manifestly inadmissible under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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droit de pétition droit judiciaire procédure en annulation réclamation administrative préalable demande adressée à l'autorité recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the order, dismissing the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active.

Par des courriers des 14 novembre et 12 décembre 2023, le greffe du tribunal a invité

M. B à régulariser sa requête, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

En réponse, M. B a produit des pièces, enregistré le 20 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ". L'article R. 612-1 du même code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7 ".

2. D'autre part, l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose quant à lui que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'une décision relative au revenu de solidarité active ne peut être directement contestée devant le tribunal administratif. Si le demandeur entend attaquer une telle décision, il doit saisir le président du conseil départemental d'un recours administratif qui constitue un préalable obligatoire à l'exercice de son recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.

4. M. A B, qui conteste la décision du 28 octobre 2023 du président du conseil départemental du Calvados lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, ne justifie pas, dans sa requête, avoir formé, préalablement à la saisine du tribunal, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale. Il a donc été invité par un courrier recommandé avec accusé de réception, adressé le 14 novembre 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, demande renouvelée par courrier du 12 décembre 2023. En réponse à la demande de régularisation, M. B a produit un courrier, daté du 18 décembre 2023, et ayant pour destinataire le président du conseil départemental mais à l'adresse du tribunal administratif de Caen. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant justifié avoir, antérieurement à l'enregistrement de sa requête, formé le recours administratif préalable obligatoire. Par suite, sa requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera transmise, pour information, au département du Calvados.

Fait à Caen, le 22 janvier 2024.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet