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2302883 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Driving License Refusal

Numéro de cause 2302883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court acknowledged the withdrawal of a request filed by an individual seeking the annulment of a prefectural decision from August 2022 that refused to exchange her Mauritanian driving license for a French one, particularly after the prefect subsequently revoked the initial decision and informed the court that a new application would be processed. The court ruled that because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted following notification via the electronic system on April 27, 2023, she was deemed to have withdrawn her petition, pursuant to the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Driving License Refusal: The court ruled that because the applicant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions within the one-month period granted following notification via the electronic system on April 27, 2023, she was deemed to have withdrawn her petition, pursuant to the provisions of Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire notification de la décision retrait de l'annulation retrait de la demande de révision course de contrôle retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

This article is cited in the operative part to officially acknowledge the deemed withdrawal of the claim.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the petitioner to expressly confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2302830 du 1er mars 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B, enregistrée le 25 février 2023.

Par cette requête, enregistrée sous le n° 2302883, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal qu'il avait abrogé la décision attaquée et était en attente du dossier numérique de Mme B afin de pouvoir instruire sa nouvelle demande.

Par un courrier du 27 avril 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Selon l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". Enfin, en vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à Mme B au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-2 du même code, dite Télérecours citoyen, le 27 avril 2023. Mme B a lu ce courrier le même jour à 10 heures 11. Or, le délai d'un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de Mme B soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Cergy, le 8 juin 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.