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2302882 Généré par l'IA

Appeal of Parking Card Denial Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2302882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged the decision by the departmental house for disabled persons rejecting their application for a parking inclusion mobility card and sought an order compelling reconsideration and issuance of the card. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to satisfy the mandatory requirement under the social action and family code to file a prior administrative appeal against the initial decision before resorting to judicial review, despite being notified to regularize the petition by providing proof of such an appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal of Parking Card Denial Barred by Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to satisfy the mandatory requirement under the social action and family code to file a prior administrative appeal against the initial decision before resorting to judicial review, despite being notified to regularize the petition by providing proof of such an appeal.

Mots-clés

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obligation de créer des places contrôle juridictionnel réexamen administratif qualité pour recourir griefs de procédure réclamation administrative préalable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to justify the manifest inadmissibility and subsequent rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B conteste la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation et à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".

2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles dispose : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ".

3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.

4. M. B conteste la décision du 27 octobre 2023 par laquelle la maison départementale pour les personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " et demande à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de procéder à un réexamen de sa situation et à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier mis à disposition du requérant le 27 novembre 2023 via l'application " Télérecours citoyens " et dont M. B a accusé réception le jour même à 16 heures 56, le requérant a été invité à justifier avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et à produire la décision prise sur ce recours. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B n'a pas régularisé sa requête. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Pau, le 12 janvier 2024.

La présidente du tribunal,

signé

V. QUEMENER

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

La greffière,