Implicit Refusal of Long-Stay Visa Application and Subsequent Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought annulment of the implicit refusal by French consular authorities in Russia to convene their minor child for a long-stay visa application based on family reunification, and sought an order compelling the Minister of the Interior to process the visa request. The tribunal noted that the applicants subsequently filed a motion to withdraw (désistement) their claims for annulment and injunction, leading the court, pursuant to the provisions allowing it to rule by ordinance on requests presenting no further questions beyond potential costs, to formally acknowledge this withdrawal. Consequently, the court ordered the State to pay the applicants €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal of Long-Stay Visa Application and Subsequent Withdrawal: The tribunal noted that the applicants subsequently filed a motion to withdraw (désistement) their claims for annulment and injunction, leading the court, pursuant to the provisions allowing it to rule by ordinance on requests presenting no further questions beyond potential costs, to formally acknowledge this withdrawal. Consequently, the court ordered the State to pay the applicants €500 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the applicants' withdrawal of their claims for annulment and injunction.
Cited in the order to grant a sum to the applicants for costs incurred.
Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. B D et Mme A E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur C D, représentés par Me Couderc, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Moscou (Russie) ont refusé de convoquer le jeune C D en vue de la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'enregistrer la demande de visa du jeune C D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, M. D et Mme E déclarent se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, M. D et Mme E ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. D et Mme E et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D et Mme E aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. D et Mme E une somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 9 juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,