Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial order imposing a penalty of 400 euros per month against the prefect starting September 1, 2020, until proper housing was provided, the court was petitioned to liquidate this penalty for non-compliance with the injunction to house an individual. The court reasoned that since the individual was finally housed on March 29, 2021, the administrative authority had complied as of that date, leading to the definitive liquidation of the penalty for the period from September 1, 2020, to March 29, 2021, resulting in a total due of 2,400 euros payable to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-3 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the individual was finally housed on March 29, 2021, the administrative authority had complied as of that date, leading to the definitive liquidation of the penalty for the period from September 1, 2020, to March 29, 2021, resulting in a total due of 2,400 euros payable to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally liquidates the final amount of the penalty (astreinte) in favor of the designated fund.
The court relies on this article for the procedure and basis of liquidating the penalty after partial execution of the injunction.
This article, previously cited for imposing the initial penalty, is used here to calculate the final sum due to the National Housing Support Fund.
This article mandates the notification procedure for the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2004641 du 26 juin 2020, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
- les éléments d'information enregistrés le 5 janvier 2022, communiqués par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par l'ordonnance susvisée, prononcé une astreinte, destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 400 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir, avant cette date, procédé à l'hébergement de Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que l'hébergement Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 29 mars 2021 dans un appartement de type T2 situé au 6 allée des Perce Neige à Sevran (93270). Le préfet de la Seine-Saint-Denis doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté l'ordonnance précitée à compter de cette date. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2020 au 29 mars 2021 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 2 400 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2004641 du 26 juin 2020 au profit du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée au 29 mars 2021 à la somme totale de 2 400 (deux mille quatre cents) euros.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 16 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Charret
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1