Legislator Jurisprudence & Législation
2302880 Généré par l'IA

Rejection of Housing Injunction Request Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2302880
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected an applicant's request, filed pursuant to the right to housing legislation, seeking an injunction against the prefect to propose suitable accommodation, because the application was manifestly inadmissible. The court reasoned that the applicant's request was filed on January 19, 2023, which was after the four-month deadline provided by administrative justice code provisions for challenging the lack of housing following a decision by the mediation commission dated March 16, 2022, which had established the priority need for housing and indicated the deadline for judicial recourse expired on January 17, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Housing Injunction Request Due to Untimely Filing: The court reasoned that the applicant's request was filed on January 19, 2023, which was after the four-month deadline provided by administrative justice code provisions for challenging the lack of housing following a decision by the mediation commission dated March 16, 2022, which had established the priority need for housing and indicated the deadline for judicial recourse expired on January 17, 2023.

Mots-clés

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dépôt tardif besoin de logement expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 20 février 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. B.

Par cette requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. B demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 16 mars 2022.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à

R. 778-7.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La demande de logement présentée par M. B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de Seine le 16 mars 2022. Cette décision l'informait de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 16 septembre 2022 et ce jusqu'au 17 janvier 2023. La requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal 19 janvier 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 3 avril 2023

Le premier vice-président,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et à la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.