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2302879 Généré par l'IA

Waiver of Debt Renders Enforcement Order Challenge Moot

Numéro de cause 2302879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order for the recovery of €239.37 in overpaid activity premium for the period of February 1 to April 30, 2020, which had been notified on March 8, 2023. The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the Family Allowance Fund subsequently waived the recovery of the debt, rendering the applicant's claims for the annulment of the enforcement order without object, pursuant to the authority granted to presidents of judgment divisions to dismiss matters where a resolution is no longer necessary.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Waiver of Debt Renders Enforcement Order Challenge Moot: The administrative court ruled that there was no longer any need to rule on the application because the Family Allowance Fund subsequently waived the recovery of the debt, rendering the applicant's claims for the annulment of the enforcement order without object, pursuant to the authority granted to presidents of judgment divisions to dismiss matters where a resolution is no longer necessary.

Mots-clés

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poursuite pour dettes ordre de paiement allocation familiale condamnation à payer une somme exécution d'une sentence arbitrale autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the appellant's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the president of the chamber to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, forme une opposition à la contrainte signifiée le 8 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Nord pour le recouvrement d'un indu de primé d'activité d'un montant de 239,37 euros pour la période du 1er février au 30 avril 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ ".

2. La caisse d'allocations familiales du Nord a mis à la charge de M. A un indu de prime d'activité d'un montant de 239,37euros pour la période du 1er février au 30 avril 2020. La caisse d'allocations familiales du Nord a notifié à l'intéressé une contrainte le 8 mars 2023, afin d'obtenir le remboursement de cet indu. Par la présente requête, M. A forme opposition à la contrainte émise le 8 mars 2023.

3. Toutefois, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Nord a fait valoir que une remise totale de la dette de M. A d'un montant de 239,37 euros, elle avait renonçé à poursuivre le recouvrement de la contrainte. En l'absence de contestation de la part du requérant sur ce point, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation de la contrainte ont perdu leur objet, et qu'il n'y a plus lieu de statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.

Copie pour information en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 28 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre

Signé

B. Baillard

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,